Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n0 92-607 du 30 juin 1992 portant approbation du contrat type pour le transport public routier de fonds et de valeurs)
Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n0 92-607 du 30 juin 1992 portant approbation du contrat type pour le transport public routier de fonds et de valeurs)
13. Indemnisation pour pertes et avaries
Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés, dont il est légalement tenu, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie des colis.
En tout état de cause, cette indemnité est limitée à la valeur réelle du contenu de chaque colis, telle que déclarée par le donneur d'ordre conformément à l'article 3.