Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n0 92-607 du 30 juin 1992 portant approbation du contrat type pour le transport public routier de fonds et de valeurs)
Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n0 92-607 du 30 juin 1992 portant approbation du contrat type pour le transport public routier de fonds et de valeurs)
10. Empêchement au transport
Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible, le transporteur est tenu de demander des instructions au donneur d'ordre.
Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation de l'envoi ou son acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens.
Sauf si l'empêchement ou l'interruption est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses sont facturées séparément, conformément aux dispositions de l'article 11 ci-après.
Si l'empêchement ou l'interruption est imputable au transporteur, sauf cas de force majeure dont le transporteur aura à apporter la preuve, une indemnité est due par ce dernier au donneur d'ordre pour la réparation des dommages directs justifiés subis par lui.