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Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n0 92-607 du 30 juin 1992 portant approbation du contrat type pour le transport public routier de fonds et de valeurs)

Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n0 92-607 du 30 juin 1992 portant approbation du contrat type pour le transport public routier de fonds et de valeurs)

4. Modification du contrat de transport

Le donneur d'ordre a le droit de disposer de la marchandise jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits.

Dans ce cadre, toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour l'objet la modification des conditions d'exécution du transport initiales est donnée ou confirmée immédiatement par écrit ou par tout autre procédé permettant une mémorisation.

Lorsque le transporteur n'a pas la responsabilité de l'exécuter, il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre.

Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.