Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n0 92-607 du 30 juin 1992 portant approbation du contrat type pour le transport public routier de fonds et de valeurs)
Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n0 92-607 du 30 juin 1992 portant approbation du contrat type pour le transport public routier de fonds et de valeurs)
3. Document de transport
Il incombe au donneur d'ordre de fournir au transporteur au plus tard au moment de la remise de l'envoi les indications suivantes :
- le nombre de colis ;
- la description et la valeur réelle du contenu de chaque colis ;
- les nom et adresse de l'expéditeur ;
- les nom et adresse du destinataire ;
- les références d'identification du dispositif spécifique de fermeture ;
- toute autre modalité d'exécution du contrat de transport, notamment la déclaration de valeur.
Il incombe au transporteur de fournir les références de l'autorisation administrative dont il est titulaire.
Sur la base de ces indications fournies par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, chaque envoi donne lieu à l'établissement d'un document de transport établi en au moins trois exemplaires, l'un conservé par le transporteur, le deuxième remis à l'expéditeur, le troisième accompagnant l'expédition pour être remis au destinataire.
Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une fausse déclaration sur les caractéristiques de l'envoi ou d'une absence de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées.