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Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n0 92-607 du 30 juin 1992 portant approbation du contrat type pour le transport public routier de fonds et de valeurs)

Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n0 92-607 du 30 juin 1992 portant approbation du contrat type pour le transport public routier de fonds et de valeurs)

2. Définitions
2.1. Envoi.

L'envoi est constitué des fonds et valeurs mis effectivement au même moment et au même endroit à la disposition du transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.
2.2. Fonds et valeurs.

Par fonds et valeurs, il faut entendre les espèces monnayées, billets de banque, métaux et pierres précieuses, titres de créances négociables telles qu'actions, obligations, chèques, effets de commerce, tous documents papier ou autre permettant d'effectuer un paiement, toutes valeurs reconstituables ou non de toute nature, et d'une façon générale tous documents, effets et objets de valeur.
2.3. Colis.

Par colis, il faut entendre tout objet (carton, caisse, sac, etc.) constituant avec son contenu une charge unitaire lors de la remise au transporteur.

L'envoi peut être constitué d'un ou de plusieurs colis. Le poids, le volume et le conditionnement de chaque colis doivent permettre au convoyeur d'en assurer la manutention en gardant une main libre.
2.4. Donneur d'ordre.

On entend par donneur d'ordre la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.
2.5. Distance. - Itinéraire. - Délais.

Le transport est effectué selon un horaire, un itinéraire et des procédures établis par le transporteur en tenant compte, dans les meilleures conditions, de la sécurité lors du déplacement du personnel.