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Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n0 92-607 du 30 juin 1992 portant approbation du contrat type pour le transport public routier de fonds et de valeurs)

Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n0 92-607 du 30 juin 1992 portant approbation du contrat type pour le transport public routier de fonds et de valeurs)

1. Objet et domaine d'application du contrat

Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public routier autorisé à cet effet, d'envois de fonds et de valeurs, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, notamment le décret n° 79-618 du 13 juillet 1979 modifié et la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et ses décrets d'application, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, notamment de ses articles 6, 8, 9 et 32 ainsi que des textes pris pour son application.

Quelle que soit la technique de transport utilisée, il règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur ou des transporteurs intervenant successivement dans le transport de l'envoi ainsi que les relations de ces transporteurs successifs entre eux.

Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982.

En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions de l'article 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.