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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-609 du 3 juillet 1992 modifiant certaines dispositions du décret n° 86-567 du 14 mars 1986 modifié relatif aux transports routiers de marchandises)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-609 du 3 juillet 1992 modifiant certaines dispositions du décret n° 86-567 du 14 mars 1986 modifié relatif aux transports routiers de marchandises)


Les dispositions de l'article 1er du présent décret prendront effet le 1er septembre 1992. Les entreprises inscrites au registre à cette date conserveront le bénéfice de cette inscription.

Toutefois la procédure de radiation du registre prévue au 1 de l'article 9 du décret susvisé du 14 mars 1986 modifié sera engagée à l'égard des entreprises visées à l'alinéa précédent si survient l'un des événements suivants :

a) La personne mentionnée au registre ne peut être regardée comme remplissant la condition d'honorabilité professionnelle définie à l'article 5 du décret susvisé du 14 mars 1986 modifié en raison de faits commis postérieurement au 1er septembre 1992 ;

b) L'entreprise n'a pas satisfait avant le 1er septembre 1997 à la condition de capacité financière définie à l'article 6 du décret susvisé du 14 mars 1986 modifié ;

c) Il n'est pas satisfait avant le 1er septembre 1997 à la condition de capacité professionnelle définie à l'article 7 du décret susvisé du 14 mars 1986 modifié par les entreprises dont le certificat d'inscription au registre des loueurs mentionne que les activités sont exercées exclusivement dans le domaine du transport de béton prêt à l'emploi au moyen de véhicules spécialisés.