Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-507 du 5 juin 1992 relatif à l'accès à la profession de transporteur de marchandises par bateau de navigation intérieure)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-507 du 5 juin 1992 relatif à l'accès à la profession de transporteur de marchandises par bateau de navigation intérieure)
Sont reconnues comme preuve satisfaisante de la capacité professionnelle des intéressés les attestations délivrées par les autorités des autres Etats membres dès lors qu'elles ont un objet conforme à celui de l'article 3 du présent décret.