Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-507 du 5 juin 1992 relatif à l'accès à la profession de transporteur de marchandises par bateau de navigation intérieure)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-507 du 5 juin 1992 relatif à l'accès à la profession de transporteur de marchandises par bateau de navigation intérieure)
Toute décision de rejet d'une demande d'attestation de capacité de transporteur de marchandises par voie navigable est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies et des délais de recours ouverts par les lois et règlements.