Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-507 du 5 juin 1992 relatif à l'accès à la profession de transporteur de marchandises par bateau de navigation intérieure)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-507 du 5 juin 1992 relatif à l'accès à la profession de transporteur de marchandises par bateau de navigation intérieure)
Les personnes physiques qui justifient avoir, avant le 1er janvier 1992, exercé la profession de transporteur de marchandises par voie navigable sont dispensées de fournir la preuve qu'elles satisfont aux conditions énoncées à l'article 3 pour obtenir l'attestation de capacité.
La justification de l'exercice de la profession de transporteur de marchandises par voie navigable est apportée à la fois par l'inscription en qualité de patron batelier (déclarant) au registre des patrons et compagnons bateliers tenu par la Chambre nationale de la batellerie artisanale pour les personnes physiques ou au registre du commerce et des sociétés pour les entreprises ne relevant pas de la chambre précitée et par la justification par le transporteur qu'il a exploité dans les conditions légales un de ses bateaux au cours de la période comprise entre le 31 décembre 1990 et le 1er janvier 1992.