Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 1987 RELATIF A L'EMPLOI DE CERTAINS AGENTS DE DEMOULAGE PRESENTES SOUS FORME D'AEROSOLS)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 1987 RELATIF A L'EMPLOI DE CERTAINS AGENTS DE DEMOULAGE PRESENTES SOUS FORME D'AEROSOLS)
Sans préjudice des mentions prévues par les articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation relatifs à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires et, le cas échéant, des autres inscriptions prescrites par l'arrêté du 6 janvier 1978 susvisé, l'étiquetage des agents de démoulage cités aux articles 1er et 2 doit comporter la mention suivante :
"Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent".
L'étiquetage des produits mentionnés à l'article 2 doit, en outre, comporter des indications sur le mode d'utilisation et les précautions d'emploi du produit.