Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-252 du 27 février 1991 relatif au conseil d'administration de la société U.T.A.)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-252 du 27 février 1991 relatif au conseil d'administration de la société U.T.A.)
Outre les administrateurs nommés par l'assemblée générale, au nombre desquels figure le représentant de la société coopérative de main-d'oeuvre, le conseil d'administration de la société U.T.A. (Union de transports aériens) comprend cinq représentants des salariés, élus dans le cadre de trois collèges électoraux distincts à raison de :
- un élu par le personnel navigant technique ;
- un élu par le personnel navigant commercial ;
- trois élus, dont un représentant des cadres, par les autres salariés de la société.
Les conditions de présentation des listes de candidats définies à l'article 17 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée s'apprécient par collège. Sous cette réserve, les élections sont organisées conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de ladite loi et du décret du 26 décembre 1983 susvisé.