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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-251 du 27 février 1991 relatif au conseil d'administration de la société Aéromaritime international)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-251 du 27 février 1991 relatif au conseil d'administration de la société Aéromaritime international)


Outre les administrateurs nommés par l'assemblée générale, le conseil d'administration de la société Aéromaritime international (AMI) comprend quatre représentants des salariés, élus dans le cadre de trois collèges électoraux distincts à raison de :

- un élu par le personnel navigant technique ;

- un élu par le personnel navigant commercial ;

- deux élus, dont un représentant des cadres, par les autres salariés de la société.

Les conditions de présentation des listes de candidats définies à l'article 17 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée s'apprécient par collège. Sous cette réserve, les élections sont organisées conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de ladite loi et du décret du 26 décembre 1983 susvisé.