Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1448 du 27 décembre 1977 RELATIF AU FONDS DE PREVOYANCE DE L'AERONAUTIQUE)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1448 du 27 décembre 1977 RELATIF AU FONDS DE PREVOYANCE DE L'AERONAUTIQUE)
La gestion du fonds de prévoyance de l'aéronautique est assurée par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations assisté de la commission du fonds de prévoyance de l'aéronautique dont la composition et le fonctionnement sont définis par un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'économie et des finances.
Les allocations et les secours sont accordés par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations sur avis conforme de la commission.
La commission peut être saisie par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations de toute difficulté concernant le fonctionnement du fonds.