Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1448 du 27 décembre 1977 RELATIF AU FONDS DE PREVOYANCE DE L'AERONAUTIQUE)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1448 du 27 décembre 1977 RELATIF AU FONDS DE PREVOYANCE DE L'AERONAUTIQUE)
Les recettes du fonds de prévoyance de l'aéronautique comprennent :
" 1° Le montant des cotisations prélevées sur les indemnités pour services aériens, les indemnités pour risques professionnels ainsi que sur les indemnités journalières de service aéronautique ou pour services aériens techniques et les indemnités journalières et horaires de vol ;
" 2° Le montant des cotisations mises à la charge des militaires ou par des sociétés agrées par elle mentionnés à l'article 3-2 ci-dessus ;
" 3° Le montant de la cotisation à la charge de l'Etat pour les personnels engagés pour tout ou partie de la durée de la guerre et des jeunes gens qui, au cours ou à l'occasion d'une séance d'instruction ou d'examen de préparation militaire, effectuent des services aériens ;
" 4° Les revenus et produits provenant de l'emploi des disponibilités ;
" 5° Les dons et legs.
Ses dépenses comprennent :
1° Les sommes payées aux bénéficiaires des allocations et secours ;
2° Le montant des frais de toute nature auxquels donne lieu le fonctionnement du fonds de prévoyance de l'aéronautique ;
3° Le montant des emplois réalisés à l'aide des disponibilités.