Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1448 du 27 décembre 1977 RELATIF AU FONDS DE PREVOYANCE DE L'AERONAUTIQUE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1448 du 27 décembre 1977 RELATIF AU FONDS DE PREVOYANCE DE L'AERONAUTIQUE)
Le montant des allocations est fixé pour les personnels civils mentionnés à l'article 3 en tenant compte des correspondances entre leurs emplois et les grades des personnels militaires qui sont spécifiées par des décrets contresignés par les ministres intéressés et par le ministre chargé de l'économie et des finances.
" Pour les personnes et les jeunes gens mentionnés à l'article 3-1, il est fixé au taux prévu pour les personnels non officiers ou assimilés. " (1)