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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1448 du 27 décembre 1977 RELATIF AU FONDS DE PREVOYANCE DE L'AERONAUTIQUE)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1448 du 27 décembre 1977 RELATIF AU FONDS DE PREVOYANCE DE L'AERONAUTIQUE)


I. - Lorsque le décès est imputable à un accident survenu au cours de l'exécution de services aériens, tels qu'ils sont définis à l'article 4 du présent décret, les taux des allocations versées aux ayants cause sont les suivants :
1° Conjoint survivant

a) Avec un ou plusieurs enfants à charge : montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant :

- lorsque le défunt était officier ou assimilé, à l'indice brut 635 ;

- lorsqu'il était non-officier ou assimilé, à l'indice brut 467.


b) Sans enfants à charge : montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant :

- lorsque le défunt était officier ou assimilé, à l'indice brut 455 ;

- lorsqu'il était non-officier ou assimilé, à l'indice brut 332.
2° Enfants à charge

Montant égal à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 585. Ces allocations sont majorées de 50 p. 100 pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle ; dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et à l'époux survivant si celui-ci avait eu droit à l'allocation.
3° Ascendants

Montant égal à quatre cinquièmes de la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 585.

II. - Lorsque l'infirmité contractée en service aérien entraîne la mise à la retraite dans les conditions définies aux articles 5 et 7 du présent décret, il est versé à l'intéressé :

1° Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit :

a) Si celui-ci est marié ou a des enfants à charge : montant égal à celui prévu pour le conjoint survivant avec un ou plusieurs enfants à charge au I du présent article ;

b) Dans les autres cas : montant égal à celui prévu pour le conjoint survivant sans enfant à charge au I du présent article ;

2° En cas d'invalidité égale ou supérieure à 60 p. 100 après consolidation de la blessure, l'allocation est augmentée par enfant à charge d'un montant égal à celui fixé au 2° du I du présent article.

Les allocations accordées en cas d'infirmités sont exclusives de toute autre allocation du fonds de prévoyance de l'aéronautique.