Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1448 du 27 décembre 1977 RELATIF AU FONDS DE PREVOYANCE DE L'AERONAUTIQUE)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1448 du 27 décembre 1977 RELATIF AU FONDS DE PREVOYANCE DE L'AERONAUTIQUE)
Peuvent prétendre à l'allocation en cas de décès survenu en service aérien aux personnels affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique leurs ayants cause définis comme suit :
1° Le conjoint survivant non divorcé et non séparé de corps.
2° Les enfants à charge, c'est-à-dire âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes.
Par enfant, il faut entendre :
a) Les enfants légitimes ;
b) Les enfants naturels reconnus ;
c) Les enfants adoptés ayant fait l'objet d'une adoption simple ou plénière, sous réserve qu'avant le décès de l'intéressé :
- pour l'adoption plénière, le placement de l'enfant en vue de son adoption prévu à l'article 351 du code civil ait été effectivement réalisé ;
- pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article 353 du code civil ait été déposée ;
d) Les enfants recueillis ayant fait l'objet en faveur de l'intéressé d'une délégation judiciaire totale de l'autorité parentale accordée en application de l'article 377 ou 377-I du code civil ;
e) Les enfants orphelins de père et de mère, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la nation placés sous la tutelle de l'intéressé lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant.
Sont considérés comme enfants infirmes les enfants atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie, c'est-à-dire, même exerçant une activité, si la rémunération brute de celle-ci n'atteint pas le " minimum garanti en application de l'article L. 17 b du code des pensions civiles et militaires de retraite à une pension de retraite rémunérant moins de vingt-cinq ans de service ". (2)
3° Chacun des ascendants ou survivants qui aurait droit à pension dans les conditions fixées au titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Lorsque, au jour du décès, un ascendant ne remplit pas les conditions d'âge et de ressources requises, l'attribution de son allocation est différée jusqu'au moment où l'intéressé réunit lesdites conditions.
" Toutefois, ces conditions d'âge et de ressources ne sont pas exigées lorsque le décès du militaire est survenu des suites d'un attentat ou d'une opération militaire, alors que la victime se trouvait en service ou en mission à l'étranger *(1)*
Alors que les allocations du conjoint survivant et des orphelins sont calculées au taux en vigueur à la date du décès de l'affilié, les allocations d'ascendants sont fixées au taux en vigueur à la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions nécessaires ou, s'ils sont titulaires d'une pension d'ascendant concédée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, à la date d'entrée en jouissance de cette pension.
* (1) L'article 3 du décret n° 83-966 du 8 novembre 1983 est ainsi libellé : " Les dispositions des articles 1er et 2 du présent décret s'appliquent aux suites des attentats ou opérations militaires survenus depuis le 1er août 1982.*