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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1448 du 27 décembre 1977 RELATIF AU FONDS DE PREVOYANCE DE L'AERONAUTIQUE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1448 du 27 décembre 1977 RELATIF AU FONDS DE PREVOYANCE DE L'AERONAUTIQUE)


Est considéré comme survenu en service aérien tout accident qui se produit soit en vol, soit sur le lieu de départ ou d'arrivée, mais dans ce dernier cas uniquement au cours des travaux et manoeuvres nécessités par le départ ou l'arrivée ainsi que tout accident survenu lors de sauts en parachute.

" Les services aériens comprennent non seulement les services exécutés à bord d'aéronefs tendant à l'entraînement du personnel navigant, mais encore tous les vols, ascensions ou participations aux manoeuvres de toute nature et les expériences diverses (essais d'appareils, etc.) exécutés par du personnel titulaire ou non d'un brevet du personnel navigant, en vertu d'ordres d'autorités qualifiées.