Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-78 du 1 février 1974 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS DES PREFETS EN MATIERE DE MAINTIEN DE L'ORDRE SUR CERTAINS AERODROMES)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-78 du 1 février 1974 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS DES PREFETS EN MATIERE DE MAINTIEN DE L'ORDRE SUR CERTAINS AERODROMES)
Sur les aérodromes où sont stationnées, à titre permanent, des forces relevant de la police nationale et de la gendarmerie nationale, le préfet doit désigner le responsable qui, lorsque lui-même ou son remplaçant n'est pas présent sur les lieux, prend, en cas d'urgence et sous l'autorité du préfet, les mesures de maintien de l'ordre sur l'emprise définie à l'article L 213-2 du code de l'aviation civile et délivre, le cas échéant, les réquisitions nécessaires.