Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1309 du 24 décembre 1991 portant dissolution des bureaux régionaux de fret pour les transports routiers de marchandises et du Centre national des bureaux de fret)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1309 du 24 décembre 1991 portant dissolution des bureaux régionaux de fret pour les transports routiers de marchandises et du Centre national des bureaux de fret)
A l'issue de la période de liquidation, qui ne peut excéder cinq ans, le service liquidateur soumet les comptes de clôture de la liquidation au président du Centre national des bureaux de fret, qui les arrête. Ceux-ci deviennent définitifs après leur approbation par le ministre chargé des transports. A cette date, les bureaux régionaux de fret et le Centre national des bureaux de fret sont dissous.