Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1309 du 24 décembre 1991 portant dissolution des bureaux régionaux de fret pour les transports routiers de marchandises et du Centre national des bureaux de fret)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1309 du 24 décembre 1991 portant dissolution des bureaux régionaux de fret pour les transports routiers de marchandises et du Centre national des bureaux de fret)
Le service liquidateur est composé d'une personnalité désignée par le ministre chargé des transports en raison de sa compétence et du comptable du Centre national des bureaux de fret.
La personnalité mentionnée à l'alinéa précédant ordonnance les recettes et les dépenses de la liquidation.