Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1054 du 14 octobre 1991 relatif aux parcs automobiles des administrations civiles et des établissements publics de l'Etat)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1054 du 14 octobre 1991 relatif aux parcs automobiles des administrations civiles et des établissements publics de l'Etat)
Les véhicules immatriculables dans la catégorie des voitures particulières sont choisis parmi les véhicules de série d'une puissance fiscale inférieure ou égale à un seuil fixé par arrêté du Premier ministre.