Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 68-803 du 10 septembre 1968 pris pour l'application de la loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 portant réforme du régime des droits de port et de navigation)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 68-803 du 10 septembre 1968 pris pour l'application de la loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 portant réforme du régime des droits de port et de navigation)


Le droit de francisation et de navigation et le droit de passeport sont payables avant le 1er avril de chaque année.

Lorsque le droit est perçu à l'occasion de la délivrance en cours d'année, par le service des douanes, du premier acte de francisation d'un navire ou du premier passeport, le droit est calculé au prorata du temps qui reste à courir jusqu'au 31 décembre, tout mois incomplet étant compté pour un mois entier.

La somme résultant de ce décompte n'est pas perçue lorsqu'elle est inférieure à 10 F..