Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-797 du 20 août 1991n relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990))
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-797 du 20 août 1991n relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990))
Pour les ouvrages mentionnés au II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) susvisée implantés sur le domaine public fluvial concédé, l'établissement public reverse aux concessionnaires existants à la date d'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'à la date d'expiration de leurs concessions des sommes égales au montant des redevances domaniales qu'ils percevraient si l'article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure n'avait pas été complété par le V du même article 124.
Le montant et les modalités de ces remboursements sont précisés dans des conventions particulières passées par l'établissement public avec chacun des concessionnaires.