A. - Pour les ouvrages autres que les ouvrages liés à un usage agricole, le taux de base mentionné au a du II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) susvisée est fixé à :
1° 5,23 F par mètre carré pour une emprise située dans une commune de moins de 2 000 habitants ;
2° 52,33 F par mètre carré pour une emprise située dans une commune de 2 000 habitants et de moins de 100 000 habitants ;
3° 104,66 F par mètre carré pour une emprise située dans une commune de 100 000 habitants et plus.
Pour les ouvrages liés à un usage agricole, ce taux de base est celui fixé au 1° ci-dessus, quelle que soit la commune d'implantation de l'ouvrage.
Pour l'ensemble des usages, ce taux est réduit de 50 % pour la fraction de la superficie de l'emprise au sol des ouvrages comprise entre 10 000 et 20 000 mètres carrés et de 85 % pour la fraction de la superficie de l'emprise supérieure à 20 000 mètres carrés.
Le nombre d'habitants de chaque commune est déterminé par le dernier recensement disponible de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
B. - Pour les ouvrages autres que les ouvrages hydroélectriques autorisés au titre de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, le taux de base mentionné au b du II du même article 124 est fixé à 2,13 centimes par mètre cube prélevable ou rejetable.
Le volume prélevable ou rejetable est défini ainsi qu'il suit :
1° Le volume prélevable est le volume maximal annuel prélevable de l'ouvrage, tel qu'il résulte de la capacité physique de celui-ci ;
2° Le volume rejetable est le volume maximal annuel rejetable par l'ouvrage, tel qu'il résulte de la capacité physique de rejet de l'ouvrage et des quantités susceptibles de transiter par celui-ci.
Les coefficients d'abattement appliqués à ce deuxième élément de la taxe sont de 94 % pour les usages agricoles et de 20 % pour les usages industriels.
La superficie d'emprise et les volumes définis ci-dessus seront mentionnés dans les actes autorisant l'occupation du domaine confié à l'établissement public qui interviendront après l'entrée en vigueur du présent décret.
C. - Pour les ouvrages hydroélectriques autorisés au titre de la loi du 16 octobre 1919 susmentionnée, le taux de base mentionné au troisième alinéa du b du II du même article 124 est fixé à 40,60 F.
Le coefficient d'abattement appliqué à ce deuxième élément de la taxe est celui applicable aux usages industriels, tel qu'il est défini au B du présent article.
La superficie d'emprise au sol des ouvrages correspondants et la puissance maximale brute autorisée de la chute seront mentionnées dans les actes autorisant l'occupation du domaine confié à l'établissement public qui interviendront après l'entrée en vigueur du présent décret.
D. - Les taux de base mentionnés aux A, B et C ci-dessus sont indexés chaque année, en appliquant aux taux en vigueur pour l'année 1999 un coefficient multiplicateur an déterminé par la formule suivante :
an = 0,65(In-1 / 406,8)+(0,35(En-1 / 100,9)
où :
I est l'indice INSEE, TP01 (valeur du mois d'avril - indice 100 :
janvier 1975 ; indice 406,8 : avril 1997) ;
E est l'indice INSEE 40.10.00 (électricité) (valeur du mois d'avril - indice 100 : année 1990 ; indice 100,9 : avril 1997) ;
n est l'année d'application du coefficient a ;
n - 1 est l'année de prise en compte des indices I et E.
Le coefficient an n'est appliqué que s'il est supérieur à 1, si son application conduit à une augmentation au moins égale à 0,01 centime du taux de base mentionné au B ci-dessus et s'il ne conduit pas à un dépassement des plafonds fixés au II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 susvisée.
Avant la fin de l'année précédente, les nouveaux taux de base résultant de l'application du coefficient multiplicateur sont constatés par arrêté du ministre chargé des voies navigables.