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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-797 du 20 août 1991n relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990))

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-797 du 20 août 1991n relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990))


Lors de tout contrôle effectué par l'autorité assurant la police de la navigation, le transporteur ou le propriétaire concerné doit produire la déclaration de chargement ou les récépissés mentionnés à l'article 6 du présent décret.

Sera puni de l'amende prévue par l'article 209 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure tout transporteur ou tout propriétaire qui n'aura pas produit la déclaration de chargement ou les récépissés susmentionnés.