Article 6 quater AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-797 du 20 août 1991n relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990))
Article 6 quater AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-797 du 20 août 1991n relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990))
La forme, les conditions de renseignement de la déclaration de flotte prévue à l'article 6 bis et de la déclaration de navigation prévue à l'article 6 ter, leurs modalités de transmission à l'établissement, ainsi que les conditions de recouvrement des péages prévus aux articles 1er, 2 et 3 et les documents attestant du paiement des péages au tarif forfaitaire sont définis par le conseil d'administration de Voies navigables de France.