Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-797 du 20 août 1991n relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990))
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-797 du 20 août 1991n relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990))
Le péage prévu à l'article 1er du présent décret est recouvré par Voies navigables de France sur la base de la déclaration de chargement mentionnée à l'article 16 du décret du 1er avril 1899 susvisé.
Les péages prévus aux articles 2 et 3 sont recouvrés par l'établissement public, qui délivre au transporteur de passagers ou au propriétaire du bateau un récépissé constatant le règlement des péages dus.
Les transporteurs mentionnés à l'article 2 du présent décret et les personnes dont l'activité professionnelle est la location des bateaux mentionnés à l'article 3 du présent décret, propriétaires de ces bateaux, produisent chaque année une déclaration de flotte au plus tard le 1er février. Cette déclaration précise le nombre et les caractéristiques des bateaux concernés. En cas de défaut de déclaration ou de déclaration inexacte, le président de l'établissement public établit avant le 1er avril un état qui se substitue à la déclaration et poursuit le recouvrement. Le défaut de présentation de la déclaration de flotte dans le délai requis et après mise en demeure restée sans effet ou le non-paiement de tout ou partie des acomptes forfaitaires dus au titre des péages est assorti d'un intérêt de retard calculé par mois entier au taux légal.