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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-797 du 20 août 1991n relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990))

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-797 du 20 août 1991n relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990))


Le péage prévu à l'article 1er du présent décret est recouvré par Voies navigables de France au moment de l'établissement de la déclaration de chargement mentionnée à l'article 16 du décret du 1er avril 1899 susvisé.

Les péages prévus aux articles 2 et 3 du présent décret sont recouvrés par l'établissement public, qui délivre au transporteur de passagers ou au propriétaire du bateau un récépissé constatant le règlement des péages dus.