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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990))

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990))


L'établissement public procède aux acquisitions et prises à bail des biens immobiliers, après avoir consulté le directeur des services fiscaux, dans les conditions prévues par le décret du 14 mars 1986 susvisé.

Les biens immobiliers acquis à l'amiable ou par voie d'expropriation par l'établissement public, à l'exception de ceux qui le sont en réemploi du produit de la vente d'un bien propre, sont acquis au nom de l'Etat et réputés être immédiatement confiés par celui-ci à l'établissement public.

L'établissement public communique aux ministres chargés des voies navigables et du domaine, avant le 1er mars de chaque année, l'état des biens immobiliers acquis l'année précédente.