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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990))

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990))


L'établissement public est consulté par l'Etat préalablement à l'attribution :

1° Des autorisations ou concessions accordées en application de la loi du 16 octobre 1919 susvisée ;

2° Des concessions accordées en application de l'article L. 64 du code du domaine de l'Etat ;

3° Des autorisation prévues par l'article 106 du code minier.