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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990))

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990))


L'établissement public exerce sur le domaine public qui lui est confié par l'Etat et pour la réalisation des missions définies à l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) et par son statut les pouvoirs d'administration et de gestion.

A ce titre, il lui appartient notamment, dans le respect des principes de la domanialité publique et sous réserve de l'application des dispositions législatives mentionnées à l'article 6 du présent décret, d'autoriser toute occupation et autre utilisation du domaine public fluvial.

Il peut procéder à tous travaux sur le domaine qui lui est confié sous réserve des dispositions de l'article 4-1 du décret du 26 décembre 1960 susvisé.