Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990))
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990))
Outre le domaine déterminé à l'article 1er du présent décret, l'Etat confie à l'établissement public les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions, à l'exception de ceux nécessaires au fonctionnement des services de l'Etat mis à disposition.
Les ministres chargés du domaine et des voies navigables arrêtent la liste des immeubles mentionnés au présent article. Une convention passée entre l'Etat et l'établissement public détermine les conditions d'utilisation de ces immeubles.