Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-689 du 15 juillet 1991 portant mise en vigueur de dispositions du règlement de police pour la navigation du Rhin)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-689 du 15 juillet 1991 portant mise en vigueur de dispositions du règlement de police pour la navigation du Rhin)
Les feux et fanaux mentionnés à l'article 3-02, chiffre 2, du règlement de police pour la navigation du Rhin doivent répondre aux prescriptions concernant la couleur et l'intensité des feux ainsi que l'agrément des fanaux de signalisation pour la navigation du Rhin figurant au protocole 16 annexé au présent décret.
Toutefois, les fanaux de signalisation agréés en vertu des prescriptions adoptées par la Commission centrale pour la navigation du Rhin dans sa résolution 1972-I-18 sont considérés comme agréés en vertu des nouvelles prescriptions.