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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-689 du 15 juillet 1991 portant mise en vigueur de dispositions du règlement de police pour la navigation du Rhin)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-689 du 15 juillet 1991 portant mise en vigueur de dispositions du règlement de police pour la navigation du Rhin)


Les installations de radar et le dispositif indiquant la vitesse de giration mentionnés à l'article 4-06, chiffre 1a, du règlement de police pour la navigation du Rhin doivent répondre, respectivement, aux prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux appareils radar de navigation pour la navigation rhénane et aux prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux indicateurs de vitesse de giration pour la navigation rhénane figurant aux protocoles 33 et 34 annexés au présent décret.

Ces dispositions sont applicables à compter de la date de publication du présent décret.

Toutefois, les types d'appareils et radar d'indicateurs de vitesse de giration agréés en vertu des prescriptions adoptées par la Commission centrale pour la navigation du Rhin dans sa résolution n° 1969-II-18 sont considérés comme agréés en vertu des nouvelles prescriptions jusqu'au 31 décembre 1999.