Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)
Dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, les titulaires des certificats de capacité de catégorie S et PP peuvent obtenir, sur leur demande, un certificat international de conducteur de bateau de plaisance mentionné à l'article 8-4.