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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)


Le certificat de capacité de catégorie C est délivré aux personnes physiques qui ont eu la disposition pendant une année révolue avant la date de publication du présent décret d'un bateau muni d'un moteur dont la puissance réelle est inférieure à 10 CV, s'ils en font la demande dans les dix-huit mois suivant la date de publication du présent décret.