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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)


Le président de la commission de surveillance territorialement compétente peut faire effectuer à tout moment les contrôles nécessaires pour vérifier que les conditions d'octroi du label sont remplies par le noliseur.

S'il s'avère que le bateau n'est pas conforme à la réglementation ou présente un danger pour la navigation ou pour ses occupants, ou si l'enseignement est jugé insuffisant par le président de la commission du surveillance, ou si l'une des autres conditions énumérées à l'article 17 du présent décret n'est pas remplie, le label peut être retiré par l'autorité qui l'a délivré.