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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)


Les conducteurs et les agents de sécurité sont tenus de présenter leur certificat lors de toute réquisition des autorités compétentes, énumérées à l'article 22 de la loi du 23 décembre 1972 susvisée.