Article 18-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)
Article 18-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)
Les conditions de dispense de certificats applicables au conducteur d'un coche de plaisance nolisé sont étendues au conducteur d'un bateau d'encadrement sportif, le cas échéant fortement motorisé, lorsque le propriétaire a préalablement obtenu un label pour le bateau concerné, délivré dans des conditions identiques à celles définies dans les articles 16 et 17. Pour bénéficier de cette dispense, le conducteur d'un bateau d'encadrement sportif doit être muni d'une carte de plaisance portant la mention : "Encadrement sportif", délivrée gratuitement par l'autorité territorialement compétente pour une durée maximale d'un an et valable uniquement pour l'encadrement et la surveillance des activités sportives nautiques au sein d'un organisme affilié à une fédération sportive agréée.