Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)
Le noliseur peut être autorisé par le président de la commission de surveillance dans le ressort de laquelle se trouve le port d'attache de ses bateaux à délivrer au conducteur la carte de plaisance mentionnée à l'article 15 ci-dessus.
Il ne peut recevoir cette autorisation que s'il a préalablement obtenu du président de cette commission un label pour le bateau concerné.