Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)
Par dérogation au premier alinéa de l'article 11 du présent décret, le certificat de capacité de catégorie C est délivré par le président de la commission de surveillance à tout candidat qui a réussi l'épreuve théorique mentionnée à cet alinéa.