Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)
I. - Les certificats de capacité pour la conduite de bateaux de commerce du groupe A et du groupe B et les attestations spéciales relatives à la conduite au radar et au transport des passagers, délivrés par un Etat membre de la Communauté européenne en conformité avec la directive du 16 juillet 1996 susvisée, sont valables sur les eaux intérieures françaises, à l'exception des voies sur lesquelles s'applique le règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin.
La grande patente du Rhin et la patente radar délivrées en application du règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin sont valables sur les eaux intérieures françaises.
Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent, le cas échéant, sous réserve de la réussite aux épreuves complémentaires prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11.
II. - Les certificats techniques délivrés par les autorités militaires pour la conduite des engins et bateaux de navigation intérieure sont équivalents, pour la conduite sur les eaux intérieures françaises, aux certificats de capacité définis aux articles 8 et 9 et aux II et III de l'article 10 dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de la défense.
III. - Le certificat de capacité pour la conduite de bateaux de marchandises délivré par un Etat non membre de la Communauté européenne ayant conclu avec la France un accord de reconnaissance réciproque des titres de conduite des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises est valable sur les eaux intérieures françaises pour l'objet sur lequel il porte.
Le certificat de capacité pour la conduite de bateaux munis de radar délivré par un Etat non membre de la Communauté européenne ayant conclu avec la France un accord de reconnaissance réciproque des titres de conduite des bateaux de navigation intérieure munis d'un radar est équivalent sur les eaux intérieures françaises à l'attestation spéciale "radar" prévue à l'article 11-5.
Le certificat de capacité pour la conduite de bateaux à passagers délivré par un Etat non membre de la Communauté européenne ayant conclu avec la France un accord de reconnaissance réciproque des titres de conduite des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de passagers est valable sur les eaux intérieures françaises pour l'objet sur lequel il porte.
L'attestation spéciale "passagers" délivrée par un Etat non membre de la Communauté européenne ayant conclu avec la France un accord de reconnaissance réciproque des titres de conduite des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de passagers est équivalente sur les eaux intérieures françaises à l'attestation spéciale "passagers" prévue à l'article 11-6.