Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)
Les certificats de capacité de catégorie C, PP, S et A sont délivrés sans limitation de durée.
Les autres certificats de capacité sont délivrés pour une durée maximale de cinq ans, conformément aux dispositions définies par le ministre chargé des transports.
Tout certificat perdu ou détruit peut être remplacé par un duplicata établi par la commission de surveillance qui a délivré l'original.