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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)


Les certificats de capacité sont délivrés par le président de la commission de surveillance à la suite d'un examen comprenant une épreuve théorique portant sur la sécurité du bateau et de ses passagers, la connaissance des règles de route et de conduite de la navigation, la signalisation visuelle et sonore et une épreuve pratique sur un bateau de même catégorie et de même gabarit que celui que le demandeur se destine à conduire.

L'examen préalable à la délivrance du certificat de capacité de catégorie P comporte, en outre, une épreuve destinée à vérifier la connaissance des voies et des plans d'eau où le bateau à passagers est amené à naviguer.

Les conditions d'âge, d'aptitude physique et de pratique de la navigation que doivent remplir les candidats aux divers certificats ainsi que la nature des épreuves et des programmes sur lesquels portent les examens et les modes de délivrance des certificats sont arrêtées par le ministre chargé des transports.