Article 8-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)
Article 8-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)
Les certificats de capacité pour la conduite des bateaux de plaisance sont délivrés sans limitation de durée par le président de la commission de surveillance.
Tout certificat détruit ou volé peut être remplacé par un duplicata établi par le président de la commission de surveillance qui a délivré l'original.