Article 8-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)
Article 8-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)
Le candidat aux certificats de capacité de catégorie C et S ou à la carte de plaisance doit être âgé de seize ans au moins à la date de délivrance du titre.
Le candidat aux certificats de capacité de catégorie C et S doit attester, par une déclaration sur l'honneur, de son aptitude physique et mentale à pratiquer la navigation intérieure.
Le candidat au certificat de capacité de catégorie PP doit être âgé de dix-huit ans au moins à la date de délivrance du titre. Il doit attester de son aptitude physique et mentale à pratiquer la navigation intérieure par la production d'un certificat médical.