Article 8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)
Article 8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)
L'obtention des certificats de capacité pour la conduite des bateaux de plaisance est subordonnée à la réussite à un examen comprenant une épreuve théorique portant sur la sécurité du bateau et de ses passagers, la connaissance des règles de route et de conduite de la navigation, la signalisation visuelle et sonore et une épreuve pratique sur un bateau de même catégorie et de même gabarit que le bateau pour lequel le certificat est demandé.