Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)
Est exigible dans la quatrième et la seconde zone de navigation instituées en application du décret du 7 mars 1988 susvisé et valable sur la section de voie d'eau ou sur le plan d'eau pour lequel il a été établi le certificat de capacité de catégorie P, pour tout bateau à passagers.
Ce certificat précise les voies et les plans d'eau pour lesquels il est délivré.